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Déontologie
La profession d’avocat est strictement encadrée par de nombreuses normes législatives et règlementaires qui visent à garantir que chaque avocat agit dans le respect scrupuleux de ses principes directeurs, notamment de l’honneur et de la dignité.
Pour obtenir davantage d’informations sur les règles déontologiques des avocats, vous pouvez télécharger le Règlement Intérieur Unifié (je te joins le document afin que l’on puisse cliquer pour l’ouvrir) de la profession, ou consulter le site du Conseil National des Barreaux.
Secret professionnel
L’article 2.1 du Règlement Intérieur Unifié dispose :
« L’avocat est le confident nécessaire du client.
Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
L’avocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit, sauf pour les besoins strictement nécessaires à sa défense et dans les cas suivants :
- mise en cause dans une procédure pénale,
- recherche de responsabilité civile professionnelle,
- contestations d’honoraires.
La violation du secret professionnel constitue un délit et un manquement à la règle déontologique. » |
L’article 2.2 continue :
« Le secret professionnel couvre en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique…) :
- les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
- les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
- les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier ;
- toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession;
- le nom des clients et l’agenda de l’avocat;
- les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
- les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).
Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l’avocat, sauf dans les conditions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale. » |
Pour plus d’information concernant le secret professionnel, vous pouvez télécharger le Règlement Intérieur Unifié.
Publicité
En France, ce type de publicité est strictement interdit tant par le décret du 27 novembre 1991, que par le RIU.
L’article 161 du décret précité dispose :
« La publicité est permise à l’avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au Conseil de l’Ordre.
Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l’avocat. » |
Cette disposition réglementaire est complétée par l’article 10 du RIU relatif à la publicité, et plus particulièrement son article 10.2 qui indique :
« Toute acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l’avocat.
Par démarchage, il faut entendre le fait d’offrir ses services, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire au domicile, à la résidence d’une personne, sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public.
Par sollicitation, il faut entendre une proposition personnalisée de prestations de services effectuées par un avocat sans qu’il y ait été préalablement invité.
Les dispositions des deux alinéas précédents concernent également les offres de services et les propositions personnalisées de prestations de service faites par tous moyens techniques de communication à distance.
La publicité en vue de donner des consultations et/ou de rédiger des actes, par voie de tracts, lettres, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées est prohibée. » |
Pour plus d’information concernant la publicité, vous pouvez télécharger le Règlement Intérieur Unifié.
Conflits d’intérêts
L’article 4.1. du Règlement Intérieur Unifié, relatif au conflit d’intérêts, énonce :
« L’avocat ne peut être le conseil, le défenseur ou le représentant de plusieurs parties dans une même affaire s’il y a conflit entre leurs intérêts ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.
Le principe du libre choix de l’avocat par le client trouve ses limites dans la prise en considération des conflits d’intérêts. » |
L’article 4.2 continue :
« Il y a conflit d’intérêts :
- dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties ;
- dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d’une seule partie ;
- lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus. »
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Pour plus d’information concernant le conflit d’intérêt, vous pouvez télécharger le Règlement Intérieur Unifié.
Honoraires
L’article 11.1 du Règlement Intérieur Unifié dispose :
« L’avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments qui lui sont dus en rémunération du travail fourni, du service rendu et du résultat obtenu ainsi qu’au remboursement de ses frais et débours.
Des honoraires sont acquis à l’avocat chargé par un client d’un dossier, même si ce dernier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli. » |
L’article 11.2 continue :
« L’avocat doit informer son client des modalités de détermination de ses honoraires. Avant tout règlement définitif, il doit lui remettre le compte détaillé prévu par l’article 245 du décret du 27 novembre 1991.
L’avocat doit à tout moment détenir, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf cas de forfait global.
ÉLEMENTS DE LA REMUNERATION
La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages :
- le temps consacré à l’affaire ;
- le travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l’affaire ;
- l’importance des intérêts en cause ;
- l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat ;
- la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience et la spécialisation de ce dernier ;
- les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail ;
- la situation du client. »
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La loi du 10 juillet 1991 a modifié l’article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 et dispose désormais :
« Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention, qui outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ». |
L’honoraire de résultat est donc aujourd’hui licite seulement dans la mesure où il vient en complément d’un honoraire de diligence. Il reste donc prohibé comme unique mode de rémunération de l’avocat.
En outre, l’article 11.4 du Règlement Intérieur Unifié prévoit :
« L’avocat qui accepte la charge d’un dossier doit demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires, sauf s’il estime que des circonstances particulières l’en dispensent.
Cette provision ne doit pas aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer, sans mettre en péril les intérêts du client. » |
Pour plus d’information concernant le conflit d’intérêt, vous pouvez télécharger le Règlement Intérieur Unifié.
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